170. La proportion à laquelle l’article 169 fait référence est celle que représente le rapport entre le montant visé au deuxième alinéa et la moyenne, appelée «moyenne des dettes impayées» dans le présent article, de l’ensemble des montants dont chacun est, à l’égard d’un mois qui se termine dans l’année, le montant le plus élevé, à un moment du mois, des dettes impayées de la société ou de la fiducie à des personnes désignées ne résidant pas au Canada.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de la moyenne des dettes impayées de la société ou de la fiducie pour l’année sur le montant égal à 150% du montant des capitaux propres de la société ou de la fiducie pour l’année.
1972, c. 23, a. 158; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 56; 2015, c. 21, a. 131; 2015, c. 24, a. 34.