150. Lorsque des montants visés au paragraphe a de l’article 87 ont été inclus dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise du contribuable pour l’année ou pour une année antérieure, ce dernier peut déduire un montant raisonnable à titre de provision à l’égard:a) de marchandises ou de services qui, suivant des prévisions raisonnables, devront être livrées ou rendus après la fin de l’année;
b) de périodes pour lesquelles le loyer ou d’autres montants relatifs à la possession ou à l’usage d’un terrain ou de biens meubles ont été payés d’avance; ou
c) de remboursements, en vertu d’arrangements ou d’ententes visés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 87 qui, suivant des prévisions raisonnables, devront être faits après la fin de l’année sur remise ou revente au contribuable d’articles autres que des bouteilles.