145. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens pour une année d’imposition qui commence avant le 1er janvier 2007, le montant déterminé en vertu des règlements à l’égard d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou d’une ressource minérale, situés au Canada.
Ces règlements peuvent allouer un montant pour une partie seulement ou pour la totalité des gisements, des puits ou des ressources minérales et le gouvernement peut prescrire une formule pour déterminer ce montant.
Lorsque l’année d’imposition visée au premier alinéa comprend le 1er janvier 2007, cet alinéa doit se lire en y remplaçant « 2007, le » par « 2007, la proportion, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent cette date et le nombre de jours de l’année, du ».
1975, c. 22, a. 17; 1987, c. 67, a. 39; 2005, c. 1, a. 61.