1184. Lorsque la taxe autrement payable par un contribuable en vertu de l’article 1179 pour une année d’imposition excède l’ensemble des montants qu’il peut effectivement déduire pour l’année à l’égard de cette taxe en vertu de l’article 1183 et de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) :a) l’excédent doit être appliqué en réduction de cette taxe dans les cas où il n’en résulte pas une diminution du montant que le contribuable peut effectivement déduire pour l’année en vertu dudit article 127 ;
b) dans tout autre cas, l’excédent doit être appliqué en réduction, en outre du montant prévu à l’article 1183, de l’impôt autrement à payer en vertu de la partie I pour l’année ou pour une année d’imposition subséquente.