114. L’article 113 ne s’applique pas si le prêt est consenti ou la dette survient dans le cours ordinaire des affaires du prêteur ou du créancier, si des arrangements de bonne foi sont conclus, au moment où le prêt est consenti ou la dette survient, pour son remboursement dans un délai raisonnable et, dans le cas d’un prêt, si le prêt d’argent fait partie de l’entreprise normale du prêteur.
L’article 113 ne s’applique pas non plus si le prêt est consenti ou la dette survient à l’égard de l’une des personnes suivantes et si les conditions mentionnées au troisième alinéa sont remplies:a) une personne qui est un employé du prêteur ou du créancier, si le prêt est consenti ou la dette survient pour lui permettre ou lui faciliter l’acquisition d’un véhicule à moteur devant lui servir dans l’accomplissement de ses fonctions;
a.1) une personne qui est un particulier et un employé du prêteur ou du créancier, autre qu’un employé déterminé;
b) une personne qui, lorsque le prêteur ou le créancier est une société, est un employé du prêteur ou du créancier ou d’une société liée au prêteur ou au créancier, si le prêt est consenti ou la dette survient pour lui permettre ou lui faciliter l’acquisition, pour son propre compte, d’actions qui sont l’une ou l’autre des actions suivantes:i. une action non émise antérieurement et entièrement libérée du capital-actions du prêteur ou du créancier, qui est cédée par celui-ci à cette personne;
ii. une action non émise antérieurement et entièrement libérée du capital-actions d’une société liée au prêteur ou au créancier, qui est cédée par celle-ci à cette personne;
iii. (sous-paragraphe abrogé);
c) une personne qui est un employé du prêteur ou du créancier ou le conjoint d’un tel employé, si le prêt est consenti ou la dette survient pour lui permettre ou lui faciliter l’acquisition d’une habitation pour son propre usage ou d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter pour son propre usage une habitation dont la coopérative est propriétaire.
Les conditions auxquelles réfère le deuxième alinéa sont les suivantes:a) des arrangements de bonne foi sont conclus, au moment où le prêt est consenti ou la dette survient, pour son remboursement dans un délai raisonnable;
b) il est raisonnable de conclure que l’employé ou son conjoint a reçu le prêt, ou est devenu débiteur, en raison de l’emploi de l’employé et non en raison de la détention d’actions ou de parts par une personne.
1972, c. 23, a. 103; 1978, c. 26, a. 28; 1979, c. 18, a. 10; 1982, c. 5, a. 35; 1984, c. 15, a. 25; 1988, c. 4, a. 26; 1990, c. 59, a. 67; 1993, c. 16, a. 69; 1994, c. 22, a. 81; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 330; 1999, c. 83, a. 34; 2000, c. 5, a. 38.