1102. Lorsqu’une personne qui ne réside pas au Canada aliène ou se propose d’aliéner un bien, autre qu’un bien exclu, qui est une police d’assurance sur la vie décrite au paragraphe k du premier alinéa de l’article 1089, un bien minier québécois au sens du paragraphe d du premier alinéa de l’article 1089 ou un bien québécois imposable, en faveur d’une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, à titre gratuit ou moyennant une contrepartie inférieure à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation ou de l’aliénation projetée, ou en faveur de toute personne par donation entre vifs, les règles suivantes s’appliquent:a) le paragraphe c du premier alinéa de l’article 1097 doit se lire comme «le montant qu’il estime être la juste valeur marchande du bien au moment où il se propose de l’aliéner»;
b) la référence, à l’article 1098, au montant que cette personne estime recevoir de l’aliénation doit se lire comme une référence au montant que cette personne estime être la juste valeur marchande du bien;
c) les références, aux articles 1099 et 1100, au produit ou au produit effectif de l’aliénation du bien doivent se lire comme des références à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant son aliénation; et
d) les références, dans les articles 1101 et 1102.2, au prix d’achat du bien doivent se lire comme des références à sa juste valeur marchande au moment de son acquisition.
Le présent article ne s’applique pas lorsque, en raison du décès d’une personne, un bien est transféré ou distribué au moment du décès ou après celui-ci.
1975, c. 22, a. 249; 1982, c. 5, a. 200; 1984, c. 15, a. 242; 1986, c. 15, a. 197; 1986, c. 19, a. 202; 2001, c. 7, a. 158; 2004, c. 8, a. 193; 2009, c. 5, a. 503.