1005. Le ministre doit, avec diligence, examiner la déclaration fiscale d’un contribuable qui lui est transmise pour une année d’imposition et déterminer, d’une part, son impôt à payer pour l’année, l’intérêt et les pénalités exigibles, le cas échéant, et, d’autre part, tout montant réputé avoir été payé en vertu du chapitre III.1 du titre III en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie.
1972, c. 23, a. 737; 1991, c. 8, a. 71; 1992, c. 1, a. 158; 1993, c. 64, a. 129; 1997, c. 85, a. 234; 2000, c. 39, a. 118; 2001, c. 7, a. 139.