9.3. Le prix de vente en détail des cigarettes mentionné dans l’article 9.2 sert au calcul de l’impôt prévu par l’article 8, jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un prix de vente en détail moyen pondéré que le ministre détermine de temps à autre, conformément à l’article 9.4, pour 200 cigarettes.