8. Chaque consommateur doit, lors de l’achat de tabac au Québec, pour fins de consommation par lui-même ou par tout autre, payer à Sa Majesté du chef du Québec un impôt de consommation du tabac au taux de vingt-cinq pour cent du prix de vente en détail.
Dans le cas d’achat de cigarettes, l’impôt de consommation ainsi payable est de quatre cinquièmes d’un cent par cigarette.
Dans le cas d’achat de cigares dont le prix de vente en détail n’excède pas dix cents l’unité, l’impôt ainsi payable est d’un cent par cigare.
S. R. 1964, c. 72, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 29, a. 1; 1968, c. 32, a. 1; 1976, c. 21, a. 1.