7.9. Toute personne qui, au Québec, fait le transport de tabac brut ou de paquets de tabac destiné à la vente doit, à l’égard de chaque chargement, dresser ou faire en sorte que soit dressé un manifeste ou lettre de voiture, conforme aux exigences prescrites, pour le tabac brut ou les paquets de tabac transportés. Elle doit conserver ce manifeste ou lettre de voiture ou faire en sorte qu’il soit conservé dans le véhicule utilisé à ce transport.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des catégories de personnes et déterminer des exigences particulières pour le manifeste ou lettre de voiture à l’égard d’une ou de plusieurs de ces catégories de personnes ou soustraire l’une ou l’autre de ces catégories de personnes aux obligations prévues au premier alinéa.
1991, c. 16, a. 2; 1993, c. 79, a. 6; 2005, c. 1, a. 13; 2011, c. 6, a. 98.