7.10. L’entreposeur, l’importateur ou le transporteur doit tenir, en la manière prescrite par règlement, un registre faisant état, le cas échéant, de la manutention du tabac brut ou des paquets de tabac entreposés, de l’apport au Québec ou des livraisons de tabac brut ou de paquets de tabac effectués.
Il peut être tenu, sur demande du ministre, de lui faire rapport, au moyen du formulaire prescrit par ce dernier, des quantités de tabac brut ou de paquets de tabac entreposées, apportées au Québec, transportées ou livrées pour la période que détermine le ministre.
1991, c. 16, a. 2; 2005, c. 1, a. 14; 2009, c. 15, a. 13.