7. Nul ne peut vendre ou livrer du tabac au Québec à un vendeur en détail qui n’est pas titulaire du certificat d’inscription prévu à l’article 3 ou à un vendeur en gros qui n’est pas titulaire du certificat d’enregistrement prévu à l’article 3 et du permis approprié prévu à l’article 6.
De plus, lorsque le certificat d’inscription d’un vendeur est suspendu en vertu de l’article 17.9.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) à l’égard d’un établissement, nul ne peut vendre, livrer ou faire en sorte que soit livré à cette personne du tabac destiné à la vente en détail dans cet établissement.
S. R. 1964, c. 72, a. 7; 1971, c. 27, a. 6; 1991, c. 16, a. 2; 1995, c. 47, a. 5; 1998, c. 33, a. 64.