6.0.1. Toute personne qui, au Québec, a en sa possession, y apporte ou fait en sorte qu’il y soit apporté du matériel de fabrication de tabac doit être titulaire d’un permis de manufacturier prévu à l’article 6.
Dans le cas où la personne n’est pas un manufacturier, le permis délivré ne peut être utilisé que pour ces seules activités.