18. En vue d’aider au financement des installations olympiques, le ministre verse mensuellement au fonds spécial olympique, constitué par la Loi constituant un fonds spécial olympique (1976, chapitre 14), un montant égal, pour les mois de juin 1985 à mai 1986, à 16,681% de l’impôt perçu en vertu de la présente loi au cours du mois précédent.
Pour le mois de mai 1985, ce montant est égal à 24,545% de l’impôt perçu en vertu de la présente loi du 1er au 23 avril 1985 et 16,681% de l’impôt perçu du 24 au 30 avril 1985.
Pour chaque mois à compter de juin 1986, ce montant est égal à 17,974% de l’impôt perçu en vertu de la présente loi au cours du mois précédent.
1976, c. 21, a. 2; 1978, c. 31, a. 2; 1981, c. 24, a. 13; 1982, c. 56, a. 7; 1984, c. 35, a. 8; 1986, c. 15, a. 30.