14. Commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ pour chaque jour que dure l’omission, toute personne:a) qui ne fournit pas, en la manière et à l’époque prévues aux articles 5.1, 6.6, 7.13, 9, 9.1, 11.1, 17.3, 17.5, et au deuxième alinéa de l’article 7.10 un rapport ou autre document ou un renseignement prévu par la présente loi ou ses règlements;
b) qui, étant mandataire du ministre, refuse ou néglige de percevoir l’impôt prévu à l’article 8 ou le montant prévu à l’article 17.2, d’en tenir compte, d’en faire rapport ou d’en faire remise.