13.5. Malgré les articles 13.4 et 13.4.2, lorsque du tabac brut, des paquets de tabac, un véhicule ou un distributeur automatique sont saisis, un juge de la Cour du Québec peut, sur demande du ministre, autoriser par écrit ce dernier à procéder ou à faire procéder à la vente du tabac brut, de ces paquets, de ce véhicule ou de ce distributeur automatique aux conditions déterminées dans l’autorisation. Une autorisation visant du tabac brut ou des paquets de tabac doit également prévoir la conservation d’échantillons en quantité suffisante pour fins de preuve. Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande est signifié, s’ils sont connus, au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à ce tabac brut, ces paquets, ce véhicule ou ce distributeur automatique. Le produit de la vente, moins les frais, est conservé par une personne autorisée par le ministre et de la manière prescrite par règlement, jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément à la loi.
1986, c. 17, a. 5; 1988, c. 21, a. 95; 1991, c. 16, a. 13; 1993, c. 79, a. 17; 2005, c. 1, a. 17.