13.4.3. Sous réserve d’une mainlevée donnée par le ministre, toute chose saisie en vertu des articles 13.4 et 13.4.2 demeure sous la garde d’une personne qu’il désigne à cette fin jusqu’à ce que, conformément à l’article 13.5, elle soit vendue ou, conformément à l’article 13.5.1, elle soit détruite ou, conformément à l’article 15.1, elle soit confisquée ou, conformément à l’article 138 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), sous réserve de l’article 13.7.1, ou à l’article 13.8, elle soit remise à une personne qui y a droit. Toutefois, le ministre peut remettre un véhicule saisi en vertu des articles 13.4 ou 13.4.2 à la personne de qui il a été saisi, si cette personne verse un dépôt égal à la somme du montant de la valeur en argent de ce véhicule et du montant, déterminé au jour du versement de ce dépôt, des frais de saisie et de conservation fixés par règlement. Ce dépôt est payable en argent ou de manière prescrite par règlement et il est conservé par une personne autorisée et de la manière prescrite par règlement, jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément à la loi.
1991, c. 16, a. 12; 1993, c. 79, a. 16.