13.16. Toute personne qui vend, livre ou a en sa possession du tabac destiné à la vente en détail au Québec et dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 encourt une pénalité égale au plus élevé de 1 000 $ et de trois fois le montant de l’impôt qui aurait été payable, en vertu de la présente loi, si ce tabac avait été vendu en détail au Québec.