8. Toute personne qui a acheté ou produit un bien mobilier pour le vendre ou pour l’une des fins prévues par le paragraphe y de l’article 17 doit, à la date où elle commence à en faire usage ou consommation au Québec à une autre fin ou fait en sorte qu’il y en soit fait usage ou consommation à ses frais par une autre personne, payer au ministre une taxe au taux prévu par le premier alinéa de l’article 6 sur la valeur du bien et, s’il y a lieu, la taxe prévue par le deuxième alinéa de cet article 6.
Aux fins du premier alinéa, la valeur d’un bien désigne:a) dans le cas d’un bien produit par la personne au Québec, la valeur marchande des biens mentionnés dans le paragraphe y de l’article 17;
b) dans tout autre cas, la valeur marchande du bien.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’un bien produit au Québec si ce bien n’y a pas été utilisé et a été emporté ou expédié hors du Québec pour usage ou consommation dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise de la personne.
S. R. 1964, c. 71, a. 8; 1966-67, c. 34, a. 2; 1968, c. 31, a. 3; 1971, c. 26, a. 5; 1985, c. 25, a. 4.