7.1.1. Lorsque le vendeur d’un bien mobilier accepte à titre de considération totale ou partielle pour la vente de ce bien un bon qui donne droit à l’acheteur à une réduction du prix égale à un montant fixe précisé sur le bon et que le vendeur peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un montant lui soit payé par une autre personne pour le rachat du bon, aux fins des articles 6 et 7, le prix d’achat du bien ainsi vendu est réputé égal à celui qui serait déterminé si le bon n’était pas accepté, sauf en ce qui concerne l’application de l’article 13.