47. Chaque municipalité de comté a droit de recevoir une compensation payable sur le fonds consolidé du revenu, égale au tiers de la taxe perçue en vertu de la présente loi dans les territoires non organisés qu’elle administre, pendant les exercices financiers 1965/66 et 1966/67, et égale au quart de cette taxe pendant chacun des exercices financiers subséquents.