43. Au cas de fusion de municipalités ou d’annexion totale, la population de la municipalité nouvelle ou subsistante est celle de l’ensemble et le montant reçu au cours d’un exercice financier antérieur est le total reçu par l’ensemble.
Au cas d’annexion partielle, le montant de la compensation payable à chaque municipalité touchée par l’annexion est ajusté à compter de la date de l’entrée en vigueur de l’annexion en tenant compte de la population du territoire annexé, déterminée suivant l’article 42.
1965 (1re sess.), c. 27, a. 3; 1969, c. 32, a. 4.