32.1.Pour l’exercice financier commençant le 1er avril 1978, la référence dans les articles 32, 33, 44 et 47 au quart de la taxe perçue doit se lire comme étant une référence à 31.25 pour cent de la taxe perçue.
1978, c. 29, a. 1.
L’insertion de l’article 32.1 dans la présente loi par l’article 1 du chapitre 29 des lois de 1978 a effet depuis le 1er avril 1978. (1978, c. 29, a. 2).