31. Le gouvernement peut faire des règlements non incompatibles avec la présente loi et jugés nécessaires pour:a) (paragraphe abrogé);
b) mettre à exécution les dispositions de la présente loi selon leur sens véritable ou en vue de suppléer à toute omission.
Il peut aussi, par règlement, ordonner qu’une boisson d’une catégorie qu’il détermine et qui est destinée à être utilisée ou consommée dans un établissement visé au paragraphe r de l’article 18.1, soit dans un contenant identifié d’une façon qu’il détermine ou d’un format qu’il détermine et soit vendue et livrée dans ce contenant. De plus, il peut, par règlement, ordonner que de tels contenants soient à l’usage exclusif de l’établissement.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à compter d’une date antérieure à leur publication, mais non antérieure au 30 août 1990.
S. R. 1964, c. 71, a. 31; 1976, c. 20, a. 5; 1978, c. 30, a. 3; 1979, c. 20, a. 3; 1979, c. 78, a. 4; 1980, c. 14, a. 16; 1981, c. 24, a. 6; 1986, c. 15, a. 27; 1989, c. 5, a. 19; 1990, c. 60, a. 28.