29. Un détaillant ou une personne visée à l’article 20.29 ne peut intenter ou continuer au Québec une poursuite en recouvrement d’une créance découlant soit de la vente ou de la livraison d’un bien à une personne qui y réside ou y fait affaires, soit d’un contrat d’assurance, s’il n’est titulaire d’un certificat d’enregistrement délivré en vertu de la présente loi.
Cette incapacité est reconnue d’office par le tribunal et ses officiers.
Cependant, les procédures faites nonobstant cette incapacité sont valides par l’obtention subséquente du certificat d’enregistrement.
S. R. 1964, c. 71, a. 27; 1982, c. 38, a. 9; 1986, c. 15, a. 26.