20.30. Le titulaire d’un certificat d’enregistrement ou la personne tenue d’être titulaire d’un tel certificat doit agir comme mandataire du ministre, tenir compte des montants perçus, en faire rapport et les lui transmettre au plus tard le quinzième jour de chaque mois pour le mois de calendrier précédent ou à l’époque déterminée par règlement, même si aucun paiement de prime d’assurance donnant lieu à la taxe n’a été reçu durant le mois.