20.25. La taxe prévue par le présent chapitre ne s’applique pas:a) à la prime d’une assurance individuelle de personnes;
b) à la prime d’une assurance collective de personnes ou d’un régime d’avantages sociaux non assurés:i. payable par un employeur à l’égard d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé à l’extérieur du Québec ou qui n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et dont le salaire est versé d’un tel établissement situé à l’extérieur du Québec;
ii. payable à l’égard d’une personne qui réside à l’extérieur du Québec, par une personne qui fait affaires au Québec et ailleurs et qui n’est pas visée au sous-paragraphe i;
c) à la prime d’un régime d’avantages sociaux non assurés payable par un employeur à l’égard d’un employé ou par un organisme à l’égard d’un membre et dont le montant se limite à celui nécessaire pour acquitter les prestations prévisibles et exigibles dans les 30 jours suivants le paiement de la prime;
d) à la prime d’une assurance de dommages lorsque celle-ci est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Québec;
e) à la prime payable à même une autre prime imposable;
f) à la prime payable en vertu d’un contrat d’assurance maritime ou de réassurance;
g) à la contribution payable en vertu d’un contrat de rente;
h) au montant relatif à un contrat de garantie supplémentaire aux termes duquel une personne s’engage à assumer le coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une partie d’un bien advenant leur défectuosité ou leur mauvais fonctionnement;
i) au montant payable pour obtenir un cautionnement;
j) à la prime payable par une fabrique ou un syndic de paroisse en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au culte ou aux activités du culte;
k) à la prime payable par une société, compagnie ou corporation de cimetière en vertu d’un contrat d’assurance relatif à des biens servant au cimetière ou aux activités du cimetière;
l) à la prime déterminée par règlement, payable par un Indien ou une bande d’Indiens, si les conditions prévues par règlement sont satisfaites;
m) à la prime, cotisation ou contribution payable en vertu de:i. la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3);
ii. la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
iii. (sous-paragraphe abrogé);
iv. la Loi sur l’assurance-récolte (chapitre A-30);
v. la Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles (chapitre A-31);
vi. la Loi sur la Régie de l’assurance-maladie du Québec (chapitre R-5);
vii. la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
viii. la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1);
n) à la prime payable à l’égard d’un aéronef utilisé dans l’exploitation d’un service aérien commercial suivant un permis ou une licence délivré à cette fin en vertu de la Loi sur l’aéronautique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-2) ou en vertu de la Loi de 1987 sur les transports nationaux (Lois révisées du Canada (l985), chapitre 28, 3e supplément);
o) à la prime de 0,25 $ ou moins payable soit en un seul versement, soit en plusieurs versements si le total annuel n’excède pas ce montant.