20. Aux fins des paragraphes z et aa de l’article 17, les catégories de personnes que le ministre peut déterminer sont celles dont les activités consistent principalement:a) à rendre des services personnels ou professionnels, ou
b) à vendre des biens mobiliers qu’elles n’ont pas produits mais auxquels elles peuvent avoir apporté certaines modifications avant la livraison au consommateur.La détermination prévue au premier alinéa se fait au moyen de la publication d’un avis dans la Gazette officielle du Québec et prend effet le jour de telle publication.