2. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent:1° «acheteur» désigne une personne qui acquiert ou prend en location un bien mobilier par une vente en détail au Québec;
2° «ministère du Revenu» signifie le ministère du Revenu du Québec;
3° «bien mobilier» signifie tout bien qui n’est pas un immeuble d’après les lois du Québec et comprend le gaz, l’électricité, le service de téléphone et le service d’éclairage;
4° «sous-ministre» désigne le sous-ministre du Revenu;
5° «ministre» désigne le ministre du Revenu;
6° «personne» désigne et inclut tout individu, société, compagnie, corporation, association, succession, séquestre, syndic de faillite, liquidateur, fiduciaire, administrateur ou agent;
7° «prix de vente» ou «prix d’achat» signifie le prix en argent, et aussi la valeur de services rendus, la valeur réelle de l’objet échangé, et toute considération ou prestation acceptée par le vendeur comme prix de l’objet du contrat de vente. Ceci inclut tous frais d’installation de l’objet vendu, tous frais de service, tous frais de douane, d’accise et de transport, même si aucune mention distincte n’en est faite sur la facture ou dans les livres du vendeur;
8° «province» signifie la province de Québec;
9° «vente» comprend une vente pure et simple, une vente conditionnelle, une vente à tempérament, un échange, un bail et tout contrat où, pour un prix ou toute autre considération, une personne livre ou s’oblige à livrer à une autre personne un bien mobilier, ainsi que tout contrat par lequel une personne accorde à une autre personne la jouissance d’un bien mobilier pendant un certain temps moyennant un loyer ou prix que celle-ci s’oblige à lui payer mais ne comprend pas un tel autre contrat lorsqu’il y est prévu que le bien mobilier est fourni avec les services de son opérateur;
10° «vente en détail» signifie toute vente à des fins autres qu’exclusivement la revente, la location ou la relocation;
11° (paragraphe abrogé);
12° «vendeur» signifie une personne qui vend en détail au Québec un bien mobilier;
13° «détaillant» signifie une personne dont l’établissement est en dehors du Québec mais qui y sollicite, par l’entremise de représentants ou par distribution de catalogues ou d’autres moyens de publicité, des commandes de biens mobiliers de personnes résidant ordinairement au Québec ou y faisant affaire, pour consommation ou usage au Québec par elles-mêmes;«détaillant» comprend aussi une personne qui, agissant comme représentant d’une maison d’affaires en dehors du Québec, sollicite, reçoit ou accepte de personnes résidant ordinairement au Québec ou y faisant affaires, des commandes de biens mobiliers pour livraison au Québec, aux fins d’usage et de consommation au Québec par elles-mêmes, lorsque la maison d’affaires qu’il représente n’est pas enregistrée comme détaillant au Québec;
14° «règlement» signifie tout règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
15° «maison mobile» signifie une construction mobile érigée sur un châssis et conçue pour être utilisée, avec ou sans fondation permanente, comme habitation unifamiliale lorsqu’elle est raccordée aux services adéquats;
16° «médicament» signifie une substance ou un mélange de substances pouvant être employé pour diagnostiquer, traiter, atténuer ou prévenir une maladie, un désordre, un état physique ou psychique anormal ou leurs symptômes chez l’être humain ou chez les animaux ou en vue de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques;
17° «encart publicitaire» signifie un imprimé publicitaire qu’une personne fait distribuer avec un journal ou un périodique conformément à une entente avec l’éditeur de ce journal ou ce périodique;
18° «fournitures de classe» signifie les menus objets dont un enseignant ou un élève se sert dans une salle de classe dans l’exercice de sa fonction et qui se consomment rapidement à l’usage;
19° «bière» a le sens que lui donne la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1);
20° «cidre» signifie le cidre apéritif, le cidre fort, le cidre léger, sans inclure le cidre aromatisé, au sens du Règlement sur le cidre (R.R.Q., 1981, chapitre S-13, r. 1), avec ses modifications actuelles;
21° «boisson alcoolique à base de bleuets» signifie une boisson alcoolique provenant de la fermentation alcoolique de bleuets dans une proportion d’au moins 60 % de l’alcool contenu ou comprenant au moins 80 %, en volume du produit fini, de jus extrait de bleuets, sans inclure une boisson alcoolique à base de bleuets aromatisée qui est obtenue par l’ajout de substances aromatiques et contenant au moins 1,5 % et au plus 7 % d’alcool en volume.