18.1.1. Malgré le paragraphe g.1 de l’article 17, la taxe prévue au présent chapitre s’applique à la vente des biens suivants:a) les denrées alimentaires conçues pour les animaux d’appartement, sauf celles achetées par une personne qui, dans le cadre d’une entreprise, élève ou entretient de tels animaux en vue de les vendre;
b) les denrées alimentaires conçues pour les oiseaux sauvages.