15. Le ministre peut allouer au titulaire d’un certificat d’enregistrement une indemnité, déterminée par règlement, pour la perception et la remise de la taxe prévue par la présente loi.
S. R. 1964, c. 71, a. 13; 1981, c. 24, a. 5; 1985, c. 25, a. 7.