14. Le titulaire d’un certificat d’enregistrement ou la personne tenue d’être titulaire d’un tel certificat doit agir comme mandataire du ministre, tenir compte des montants perçus, en faire rapport et les lui transmettre au plus tard le quinzième jour de chaque mois pour le mois de calendrier précédent ou à l’époque déterminée par règlement, même si aucune vente ou livraison donnant lieu à la taxe n’a été faite durant le mois.
Malgré le premier alinéa, la personne titulaire d’un certificat d’enregistrement qui est visée par règlement ou qui appartient à une catégorie de telles personnes visée par règlement peut, aux fins du calcul de la taxe à remettre, faire un choix pour que cette taxe, pour les périodes au cours desquelles le choix est en vigueur, soit déterminée par une méthode prévue par règlement.
Aux fins de la présente loi et de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), la taxe à remettre déterminée conformément au deuxième alinéa est réputée être une taxe perçue.
La personne qui fait un choix visé au deuxième alinéa doit:a) présenter le choix au ministre sur le formulaire prescrit par ce dernier, selon les modalités et avec les renseignements qu’il détermine;
b) indiquer le jour de l’entrée en vigueur du choix qui doit correspondre au premier jour d’une période pour laquelle un rapport doit être produit en vertu du premier alinéa;
c) présenter le choix au plus tard le jour où elle est tenue de produire le rapport visé au paragraphe b.
Le choix visé au deuxième alinéa cesse d’être en vigueur le premier en date des jours suivants:a) le premier jour de la période pour laquelle un rapport doit être produit en vertu du premier alinéa et au cours de laquelle la personne cesse d’être visée par règlement ou d’appartenir à une catégorie de personnes visée par règlement;
b) le dernier jour de la période visée par un rapport produit en vertu du premier alinéa, si la personne transmet avec le rapport, sur le formulaire prescrit par le ministre et avec les renseignements qu’il détermine, un avis de révocation du choix.
L’avis de révocation du choix ne peut être transmis avec un rapport produit en vertu du premier alinéa pour une période se terminant moins d’une année après l’entrée en vigueur du choix.
S. R. 1964, c. 71, a. 12; 1985, c. 25, a. 7; 1990, c. 60, a. 14.