76. Dans les 10 jours du moment où une plainte est consignée au registre des plaintes, le courtier ou le conseiller doit transmettre à son auteur un avis de la date de cette consignation comportant une mention de son droit, prévu à l’article 77, à l’examen de son dossier.
2008, c. 24, a. 76; 2018, c. 232018, c. 23, a. 6661.