72. La réception par le président des commissaires et le président des syndics ou par leurs secrétaires, de l’avis prévu à l’article 71, met le contribuable qui l’a donné sous la juridiction des commissaires, pour fins d’élections, à partir du 1er juin suivant et pour toutes autres fins, à partir du 1er juillet.
S. R. 1964, c. 235, a. 89.