680. Un avis prescrit par la présente loi est valablement donné en affichant cet avis en un lieu public de la communauté et par tout autre moyen que le conseil peut déterminer par ordonnance.
L’avis indique son objet et est affiché dans le délai prévu par la présente loi ou, à défaut, dans les plus brefs délais.
1978, c. 78, a. 1; 1988, c. 84, a. 652.