68. Une année après la publication à la Gazette officielle du Québec de l’avis annonçant l’abolition de la commission scolaire dissidente, un nombre quelconque de propriétaires, locataires ou contribuables, professant une croyance religieuse autre que celle de la majorité des habitants de la municipalité, peut former une nouvelle commission scolaire dissidente, conformément aux dispositions des articles 55 et suivants.
S. R. 1964, c. 235, a. 84; 1968, c. 23, a. 8; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16.