558.1. Lorsque le montant total des dépenses prévues pour la réalisation des objets du Conseil et des commissions scolaires, et des obligations du Conseil prévues à l’article 567.11, pour le paiement desquelles une taxe doit être imposée en vertu de l’article 504 excède 6% de la dépense nette du Conseil, ou que le taux d’imposition de cette taxe excède 0,25 $ par 100 $ de l’évaluation uniformisée des biens imposables, la taxe doit être soumise à l’approbation des électeurs conformément aux articles 567 et suivants.
1979, c. 72, a. 375; 1985, c. 8, a. 20.