461. Il y a contestation à la Cour du Québec lorsque les commissaires ont:1° choisi l’emplacement ou décidé la construction ou la reconstruction d’une école;
2° refusé ou négligé d’exercer quelques-unes des attributions qu’ils peuvent ou doivent exercer en vertu des articles 213 ou 235.
Il y a aussi contestation à la Cour du Québec de toute décision d’un administrateur nommé suivant l’article 14 ou l’article 75, ayant pour objet la modification des limites de la municipalité scolaire.
S. R. 1964, c. 235, a. 508; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1971, c. 67, a. 88; 1979, c. 72, a. 367; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 2020, c. 122020, c. 12, a. 14415.