424. Toute commission régionale dont est membre une commission scolaire ayant juridiction sur une municipalité scolaire visée à l’article 39 concerne les catholiques ou les protestants, selon le cas, au sens du même article.
Le territoire d’une commission régionale correspond à l’ensemble des territoires des commissions scolaires qui en sont membres.
1971, c. 67, a. 74; 1979, c. 72, a. 364.