328. Les livres de comptes du secrétaire-trésorier, les pièces justificatives de ses dépenses, et tous les registres ou documents dont il a la garde, peuvent être consultés et examinés par toutes personnes intéressées ou leurs procureurs, pendant les heures de bureau.
Ces personnes, ou leurs procureurs, peuvent prendre les notes ou copies qui leur sont nécessaires.
S. R. 1964, c. 235, a. 348.