26. Tout inspecteur pour les écoles publiques doit résider dans les limites de son district d’inspection, à la discrétion du ministre.
Dans l’exercice de ses fonctions, il doit suivre les instructions qui lui sont données par le ministre et se conformer aux règlements en vigueur.
Il ne peut occuper aucune fonction sous le contrôle des commissaires ou des syndics d’écoles d’une municipalité de son district d’inspection.
S. R. 1964, c. 235, a. 26.