723.4. Pour l’exercice financier au cours duquel une commission scolaire visée à l’article 723.3 cesse d’être en insuffisance fiscale, celle-ci reçoit une subvention égale à celle lui ayant été versée en application de l’article 723.3 pour l’exercice financier précédent.
Pour l’exercice financier suivant, elle reçoit une subvention égale à la moitié du montant versé en application du premier alinéa.