705.1. Pour l’application de toute loi autre que la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires (2020, c. 1), un commissaire d’une commission scolaire anglophone, un conseil des commissaires d’une commission scolaire anglophone et une commission scolaire anglophone sont réputés être, respectivement, un membre d’un conseil d’administration d’un centre de services scolaire, un conseil d’administration d’un centre de services scolaire et un centre de services scolaire.
Le présent article est déclaratoire.
2024, c. 242024, c. 24, a. 1571.