530.3. Les dispositions du Code du travail (chapitre C‐27) relatives à la représentation syndicale s’appliquent, sauf dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles qui sont prévues dans la présente section. Malgré l’article 23 du Code du travail, le commissaire général du travail peut nommer temporairement toute personne en vue d’assurer l’application de la présente section.