530.2. Les commissaires représentants des comités de parents visés au paragraphe 2° de l’article 512 deviennent, dès le 1er juillet de l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale, membres du conseil des commissaires de la commission scolaire nouvelle jusqu’à leur remplacement par des personnes élues conformément à l’article 145.
Les membres des conseils confessionnels visés à l’article 530.1 deviennent, à la date visée au premier alinéa du présent article, membres du conseil des commissaires de la commission scolaire nouvelle jusqu’à leur remplacement par des personnes élues conformément à l’article 497.