530.12. Malgré les deuxième et troisième alinéas de l’article 530.11, le salarié du personnel de soutien conserve:1° le droit au remboursement des jours de congés-maladie monnayables à son crédit lorsqu’il y a droit en vertu des conditions de travail qui lui sont applicables au 30 juin de l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale, selon la valeur et les modalités établies à ces conditions de travail;
2° le nombre de jours de congés-maladie non monnayables, accumulés au 30 juin de la même année, lorsqu’il y a droit en vertu des conditions de travail qui lui sont applicables à cette date;
3° le droit à un logement, s’il y a droit au 30 juin de la même année.