530.11. Quinze jours après la décision rendue en vertu de l’article 530.7, les seules conditions de travail applicables à un groupe de salariés sont celles qui étaient en vigueur avant cette date et auxquelles était partie l’association qui a obtenu l’accréditation conformément à la présente section.
Dans le cas où la nouvelle association ayant obtenu l’accréditation était partie à plusieurs conventions collectives et dans le cas d’un regroupement volontaire visé au paragraphe 4° de l’article 530.7, les conditions de travail applicables sont celles prévues dans la convention collective choisie par entente entre les parties patronales et syndicales parmi les conventions collectives applicables aux salariés visés ou, à défaut d’entente, celles prévues dans la convention collective du groupe de salariés le plus nombreux.
Les autres conditions de travail applicables, à la même date, à des salariés de ce groupe deviennent caduques pour ces salariés à compter de cette date.