529. La Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) s’applique à l’élection des premiers commissaires de la commission scolaire nouvelle. Pour l’application de l’article 15 de cette loi, la date d’admission aux services éducatifs est le 1er mars.
La liste électorale peut être dressée à partir de la liste électorale visée à l’article 515.2, le cas échéant.
Dans le cas d’une commission scolaire dissidente, l’article 508.38 s’applique, sauf que la date du 30 septembre qui y est prévue est remplacée par celle du 1er mars.
1988, c. 84, a. 529; 1990, c. 78, a. 20; 1997, c. 47, a. 44.