523.6. Le tribunal arbitral est composé d’une personne désignée par les comités patronaux visés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 30 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R‐8.2), d’une personne désignée par les groupements d’associations de salariés visés à l’article 26 de la même loi et d’un président nommé par entente entre les personnes ainsi désignées ou, à défaut, par le ministre du Travail. Si une partie ne désigne pas son représentant, le tribunal peut procéder en l’absence de ce dernier.
L’arbitre unique est nommé par entente entre les comités patronaux visés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 30 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic et les groupements d’associations de salariés visés à l’article 26 de la même loi ou, à défaut, par le ministre du Travial.
Les membres du tribunal ou l’arbitre unique sont désignés avant le 5 décembre de l’année de la publication du décret de division territoriale.