523. En outre, le conseil provisoire doit notamment:1° (paragraphe abrogé);
2° procéder à la répartition des services éducatifs entre les écoles et, le cas échéant, entre les centres de formation professionnelle et les centres d’éducation des adultes;
3° déterminer les critères pour l’inscription des élèves et procéder à cette inscription pour l’année scolaire qui débute dans l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale;
4° procéder à la répartition des ressources financières entre les écoles et, le cas échéant, les centres de formation professionnelle et les centres d’éducation des adultes;
5° déterminer le budget des écoles, des centres de formation professionnelle et des centres d’éducation des adultes;
6° adopter le budget de la commission scolaire nouvelle pour l’année scolaire qui débute dans l’année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale;
7° fixer, pour la même année scolaire, le taux de la taxe scolaire et à cette fin les articles 302 à 353 s’appliquent au conseil provisoire, compte tenu des adaptations nécessaires; dans le cas des commissions scolaires de l’île de Montréal et du Conseil scolaire de l’île de Montréal, les articles 434 à 444 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.